RattachementSous-section 3 : Caractéristiques des séances d'accompagnement psychologique
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
Sous-section 3 : Caractéristiques des séances d'accompagnement psychologique
IdentifiantLEGIARTI000051596523
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-67 du Code de la sécurité sociale (version du 16 mai 2025)Légifrance →
1. L'entretien d'évaluation et la dernière séance de suivi donnent lieu, après accord du patient, à un échange écrit entre le psychologue et le médecin traitant du patient ou, le cas échéant, un médecin impliqué dans sa prise en charge.
2. Le psychologue qui estime à l'issue de l'entretien d'évaluation ou à tout moment de la prise en charge que le patient relève d'un suivi psychiatrique en fait part, après accord du patient, au médecin mentionné à l'alinéa précédent.
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