Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-69

Article en vigueur depuis le 19 février 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Caractéristiques des séances d'accompagnement psychologique
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
  6. Sous-section 3 : Caractéristiques des séances d'accompagnement psychologique
IdentifiantLEGIARTI000045186842
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-69 du Code de la sécurité sociale (version du 19 février 2022)Légifrance →

1. Les critères d'évaluation des troubles rendant un patient éligible au dispositif et ceux conduisant à proposer une réorientation du patient vers un médecin psychiatre, la part d'activité conventionnée pouvant être réalisée par vidéotransmission, les tarifs des séances d'accompagnement psychologique ainsi que les codes de facturation sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045186842, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.