Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-70

Article en vigueur depuis le 19 février 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Sanctions
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
  6. Sous-section 4 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000045186252
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-70 du Code de la sécurité sociale (version du 19 février 2022)Légifrance →

1. I.-En cas de constatation, par une caisse, de manquement aux dispositions de l'article L. 162-58 ou aux dispositions de la présente section, la caisse primaire d'assurance maladie dans le ressort de laquelle le psychologue conventionné a son lieu d'exercice principal peut prononcer une sanction financière correspondant au maximum, à hauteur de la part prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie, aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ses engagements conventionnels ainsi que, à titre alternatif ou complémentaire de la sanction financière, la suspension temporaire du psychologue concerné du dispositif ou son exclusion définitive, pour la durée de la convention. Chacune des sanctions prononcées peut, le cas échéant, être assortie du sursis.

2. II.-Le manquement mentionné au I peut notamment consister en :

3. 1° La non-utilisation ou la mauvaise utilisation, de façon répétée, des documents ou de la procédure auxquels sont subordonnées la constatation des soins et leur prise en charge par l'assurance maladie ;

4. 2° La facturation d'actes fictifs ;

5. 3° L'application de tarifs différents de ceux déterminés par arrêté ;

6. 4° Le non-respect des conditions relatives aux séances réalisées par vidéotransmission ;

7. 5° Le refus ne reposant pas sur un motif sérieux d'un nombre significatif de patients dans le cadre du dispositif.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045186252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.