1. Le sursis assortissant une décision définitive peut être révoqué, au terme de la procédure prévue à l'article R. 162-71, lorsqu'un nouveau manquement, postérieur à la notification de la sanction, est relevé à l'encontre du psychologue dans les deux ans qui suivent cette notification La sanction peut, le cas échéant, se cumuler avec celle prononcée à l'occasion de l'examen de ce nouveau manquement.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R162-72
Article en vigueur depuis le 19 février 2022.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Sanctions
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
- Sous-section 4 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000045186256
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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