Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-72

Article en vigueur depuis le 19 février 2022.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 4 : Sanctions
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 12 : Prise en charge de séances d'accompagnement réalisées par un psychologue
  6. Sous-section 4 : Sanctions
IdentifiantLEGIARTI000045186256
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-72 du Code de la sécurité sociale (version du 19 février 2022)Légifrance →

1. Le sursis assortissant une décision définitive peut être révoqué, au terme de la procédure prévue à l'article R. 162-71, lorsqu'un nouveau manquement, postérieur à la notification de la sanction, est relevé à l'encontre du psychologue dans les deux ans qui suivent cette notification La sanction peut, le cas échéant, se cumuler avec celle prononcée à l'occasion de l'examen de ce nouveau manquement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045186256, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.