RattachementParagraphe 3 : Obtention du certificat de conformité
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 13 : Activités de télésurveillance médicale
Sous-section 1 : Inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52
Paragraphe 3 : Obtention du certificat de conformité
IdentifiantLEGIARTI000046879966
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-77 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'organisme mentionné au III de l'article R. 162-76 peut, à tout moment, réaliser un audit afin de vérifier le respect des référentiels prévus à l'article L. 1470-5 du code de la santé publique et, pour les activités rattachées à une ligne générique, le respect des spécifications techniques minimales prévues par l'arrêté d'inscription de la ligne générique.
2. Lorsqu'il constate un manquement à ces référentiels ou à ces spécifications, il met fin au certificat de conformité et en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
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