1. L'exploitant d'un dispositif médical numérique utilisé dans le cadre d'une activité de télésurveillance inscrite sous forme de marque ou de nom commercial est tenu d'informer sans délai les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale de toute modification des données, notamment scientifiques, techniques, médicales ou économiques, sur le fondement desquelles l'inscription a été effectuée.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R162-82
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 4 : Inscription et modification de l'inscription sous forme de marque ou de nom commercial
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- Section 13 : Activités de télésurveillance médicale
- Sous-section 1 : Inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52
- Paragraphe 4 : Inscription et modification de l'inscription sous forme de marque ou de nom commercial
IdentifiantLEGIARTI000046879978
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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