RattachementParagraphe 8 : Forme des avis rendus par la commission mentionnée à l'article R. 165-18
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
Section 13 : Activités de télésurveillance médicale
Sous-section 1 : Inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52
Paragraphe 8 : Forme des avis rendus par la commission mentionnée à l'article R. 165-18
IdentifiantLEGIARTI000046880008
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-93 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La commission mentionnée à l'article R. 165-18 peut, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, réévaluer à tout moment l'intérêt d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52.
2. Elle émet alors un nouvel avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 162-90.
3. Lorsqu'elle est saisie par les ministres, ceux-ci précisent le délai dans lequel son avis doit être rendu.
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