Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-93

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 8 : Forme des avis rendus par la commission mentionnée à l'article R. 165-18
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 13 : Activités de télésurveillance médicale
  6. Sous-section 1 : Inscription sur la liste prévue à l'article L. 162-52
  7. Paragraphe 8 : Forme des avis rendus par la commission mentionnée à l'article R. 165-18
IdentifiantLEGIARTI000046880008
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-93 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. La commission mentionnée à l'article R. 165-18 peut, à son initiative ou à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, réévaluer à tout moment l'intérêt d'une activité de télésurveillance médicale inscrite sur la liste prévue à l'article L. 162-52.

2. Elle émet alors un nouvel avis comprenant les éléments mentionnés à l'article R. 162-90.

3. Lorsqu'elle est saisie par les ministres, ceux-ci précisent le délai dans lequel son avis doit être rendu.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046880008, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.