1. Conformément à l'article L. 162-53, lorsque les ministres inscrivent sur la liste prévue à l'article L. 162-52 une activité de télésurveillance médicale pour laquelle est reconnue l'existence d'une amélioration de la prestation médicale au regard d'un référentiel inscrit dans l'indication concernée, le montant du forfait technique des activités de télésurveillance médicales préalablement inscrites pour la même indication est réduit selon des paliers définis par décret.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R162-96
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions de remboursement ou de prise en charge
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
- Section 13 : Activités de télésurveillance médicale
- Sous-section 2 : Prise en charge ou remboursement des activités de télésurveillance médicale par l'assurance maladie
- Paragraphe 1 : Conditions de remboursement ou de prise en charge
IdentifiantLEGIARTI000046880020
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.