Code de la sécurité sociale · Article

Article R162-98

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Paragraphe 1 : Conditions de remboursement ou de prise en charge
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
  5. Section 13 : Activités de télésurveillance médicale
  6. Sous-section 2 : Prise en charge ou remboursement des activités de télésurveillance médicale par l'assurance maladie
  7. Paragraphe 1 : Conditions de remboursement ou de prise en charge
IdentifiantLEGIARTI000046880024
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R162-98 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Pour un même patient, une même indication et pour chaque période facturable en application de la périodicité mentionnée au I de l'article R. 162-95 :

2. -un forfait technique ne peut être facturé sans qu'un forfait opérateur soit facturé, et réciproquement ;

3. -il ne peut pas être facturé plus d'un forfait technique ou d'un forfait opérateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046880024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.