Code de la sécurité sociale · Article

Article R163-25

Article en vigueur depuis le 8 juillet 2019.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Dispositions applicables en cas d'absence de communication des informations prévues à l'article L. 162-17-7.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités
  5. Section 3 : Dispositions applicables en cas d'absence de communication des informations prévues à l'article L. 162-17-7.
IdentifiantLEGIARTI000038790040
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R163-25 du Code de la sécurité sociale (version du 8 juillet 2019)Légifrance →

1. Le produit de la pénalité est affecté à la Caisse nationale de l'assurance maladie. L'agent comptable de l'agence centrale notifie au Comité économique des produits de santé, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de la sécurité sociale les montants perçus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038790040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.