1. Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17, le cas échéant pour certaines de leurs indications seulement, les médicaments qui sont utilisés pour ou pendant la réalisation d'un acte effectué au moyen d'un appareil d'imagerie médicale et dont le coût est financé par un forfait technique dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 162-5, ou financé par un supplément facturable au titre des spécialités utilisant des produits de contraste et non éligibles à la facturation de forfaits techniques.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R163-6
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des médicaments remboursables - Liste des médicaments agréés.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 3 : Médicaments remboursables et médicaments agréés pour les collectivités
- Section 1 : Prise en charge par les organismes de sécurité sociale - Liste des médicaments remboursables - Liste des médicaments agréés.
IdentifiantLEGIARTI000048837154
Texte parentLEGITEXT000006073189
Numérotation : Jusqu'au 30 octobre 1999, le numéro R163-6 portait un autre texte (« I. - La demande d'inscription sur l'une des listes prévues… »), devenu l'article R163-8 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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