1. La prise en charge d'un produit ou prestation dans une indication donnée, mentionnée aux articles L. 165-1-5 et L. 165-1-6, est exclusive et ne peut se cumuler avec d'autres modes de financement au titre de l'assurance maladie, pendant toute la durée de cette prise en charge.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R165-100
Article en vigueur depuis le 26 février 2021.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 19 : Prise en charge précoce de produits ou prestations, au titre de l'article L. 165-1-5
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées
- Section 19 : Prise en charge précoce de produits ou prestations, au titre de l'article L. 165-1-5
IdentifiantLEGIARTI000043180025
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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