Code de la sécurité sociale · Article

Article R165-100

Article en vigueur depuis le 26 février 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 19 : Prise en charge précoce de produits ou prestations, au titre de l'article L. 165-1-5
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées
  5. Section 19 : Prise en charge précoce de produits ou prestations, au titre de l'article L. 165-1-5
IdentifiantLEGIARTI000043180025
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R165-100 du Code de la sécurité sociale (version du 26 février 2021)Légifrance →

1. La prise en charge d'un produit ou prestation dans une indication donnée, mentionnée aux articles L. 165-1-5 et L. 165-1-6, est exclusive et ne peut se cumuler avec d'autres modes de financement au titre de l'assurance maladie, pendant toute la durée de cette prise en charge.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043180025, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.