Code de la sécurité sociale · Article

Article R165-105

Article en vigueur depuis le 20 mars 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Information et engagement du patient
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées
  5. Section 21 : Remise en bon état d'usage
  6. Sous-section 1 : Information et engagement du patient
IdentifiantLEGIARTI000051349822
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R165-105 du Code de la sécurité sociale (version du 20 mars 2025)Légifrance →

1. Lorsque la prise en charge d'un dispositif médical inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique est subordonnée à l'engagement de l'assuré de restituer ce dispositif à l'issue de son utilisation, cet engagement est enregistré dans le système d'information mentionné au III de l'article L. 165-1-8 du présent code, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2025-247 du 17 mars 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051349822, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.