RattachementSous-section 1 : Information et engagement du patient
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées
Section 21 : Remise en bon état d'usage
Sous-section 1 : Information et engagement du patient
IdentifiantLEGIARTI000051349822
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R165-105 du Code de la sécurité sociale (version du 20 mars 2025)Légifrance →
1. Lorsque la prise en charge d'un dispositif médical inscrit sur la liste prévue à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique est subordonnée à l'engagement de l'assuré de restituer ce dispositif à l'issue de son utilisation, cet engagement est enregistré dans le système d'information mentionné au III de l'article L. 165-1-8 du présent code, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Nota : Se reporter aux modalités d'application prévues à l'article 3 du décret n° 2025-247 du 17 mars 2025.
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