Code de la sécurité sociale · Article

Article R165-107

Article en vigueur depuis le 20 mars 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Identification et enregistrement du dispositif médical
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées
  5. Section 21 : Remise en bon état d'usage
  6. Sous-section 2 : Identification et enregistrement du dispositif médical
IdentifiantLEGIARTI000051349124
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R165-107 du Code de la sécurité sociale (version du 20 mars 2025)Légifrance →

1. L'arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale mentionné au II de l'article L. 165-1-8 indique, le cas échéant, que la prise en charge du dispositif médical est subordonnée à son identification individuelle dans ce système d'information.

2. Les modalités de cette identification sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051349124, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.