Code de la sécurité sociale · Article

Article R165-112

Article en vigueur depuis le 20 mars 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Informations détenues et accès à la base
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées
  5. Section 21 : Remise en bon état d'usage
  6. Sous-section 3 : Informations détenues et accès à la base
IdentifiantLEGIARTI000051349136
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R165-112 du Code de la sécurité sociale (version du 20 mars 2025)Légifrance →

1. Les autorités de l'Etat, établissements publics et organismes chargés d'une mission de service public autorisés à accéder aux données mentionnées au 1° de l'article R. 165-110 sont :

2. 1° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ;

3. 2° Le directeur général de la santé, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ;

4. 3° Le directeur de la sécurité sociale, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ;

5. 4° Le directeur général de la cohésion sociale, ou toute personne placée sous son autorité et désignée par lui ;

6. 5° Les organismes d'assurance maladie ;

7. 6° L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

8. 7° L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

9. 8° La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051349136, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.