Code de la sécurité sociale · Article

Article R165-114

Article en vigueur depuis le 20 mars 2025.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Informations détenues et accès à la base
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées
  5. Section 21 : Remise en bon état d'usage
  6. Sous-section 3 : Informations détenues et accès à la base
IdentifiantLEGIARTI000051349140
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R165-114 du Code de la sécurité sociale (version du 20 mars 2025)Légifrance →

1. Ont accès à tout ou partie des données mentionnées au 2° de l'article R. 165-110, les agents nommément désignés et spécialement habilités par leur directeur à raison de leurs attributions, dans la limite du besoin d'en connaître et pour ce qui relève des finalités mentionnées à l'article R. 165-109 :

2. 1° Des organismes d'assurance maladie ;

3. 2° De l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

4. 3° De l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation ;

5. 4° Des agences régionales de santé au titre de leurs missions prévues au a du 1° de l'article L. 1431-2 du même code ;

6. 5° Des coordonnateurs régionaux de matériovigilance et de réactovigilance mentionnés à l'article R. 1413-61-3 du même code.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051349140, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.