Code de la sécurité sociale · Article

Article R165-24

Article en vigueur depuis le 28 mars 2001.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses relatives aux conditions de prise en charge
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées
  5. Section 4 : Dispositions diverses relatives aux conditions de prise en charge
IdentifiantLEGIARTI000006747769
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R165-24 du Code de la sécurité sociale (version du 28 mars 2001)Légifrance →

1. Le renouvellement des produits mentionnés à l'article L. 165-1 est pris en charge :

2. -si le produit est hors d'usage, reconnu irréparable ou inadapté à l'état du patient,

3. -et, pour les produits dont la durée normale d'utilisation est fixée par l'arrêté d'inscription, lorsque cette durée est écoulée ; toutefois, l'organisme peut prendre en charge le renouvellement avant l'expiration de cette durée après avis du médecin-conseil.

4. Les frais de renouvellement ou de réparation des produits mentionnés à l'article L. 165-1 ne peuvent être pris en charge qu'une fois leur délai de garantie écoulé.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°81-460 du 8 mai 1981 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006747769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.