RattachementSection 1 : Inscription prévue à l'article L. 165-1
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées
Section 1 : Inscription prévue à l'article L. 165-1
IdentifiantLEGIARTI000031605160
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R165-3 du Code de la sécurité sociale (version du 14 décembre 2015)Légifrance →
1. L'inscription sur la liste est effectuée, pour une durée maximale de dix ans renouvelable par la description générique, ou la description générique renforcée, du produit ou de la prestation. Cette description est constituée par l'énumération de ses principales caractéristiques.
2. Toutefois, l'inscription sur la liste est effectuée pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, sous forme de marque ou de nom commercial :
3. -pour les produits qui présentent un caractère innovant ;
4. -ou lorsque l'impact sur les dépenses d'assurance maladie, les impératifs de santé publique ou le contrôle des spécifications techniques minimales nécessite un suivi particulier du produit.
5. A tout moment, l'inscription sous forme d'une description générique ou d'une description générique renforcée peut être substituée à l'inscription d'un ou plusieurs produits sous forme de marque ou de nom commercial par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale d'évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°81-460 du 8 mai 1981 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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