RattachementSection 6 : Dispositions applicables en cas de non-respect du prix fixé en application de l'article L. 165-3.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées
Section 6 : Dispositions applicables en cas de non-respect du prix fixé en application de l'article L. 165-3.
IdentifiantLEGIARTI000046884427
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R165-31 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La notification des faits reprochés à la personne ayant facturé le produit, la prestation, ou le dispositif médical de télésurveillance ou l'accessoire de collecte associé, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 165-3-1, précise que cette personne a un mois pour faire valoir ses observations écrites. Le délai court à compter de la réception de la notification.
2. L'assuré peut faire valoir ses observations dans un délai d'un mois à compter de la réception de la copie de la lettre de notification.
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