RattachementSection 6 : Dispositions applicables en cas de non-respect du prix fixé en application de l'article L. 165-3.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées
Section 6 : Dispositions applicables en cas de non-respect du prix fixé en application de l'article L. 165-3.
IdentifiantLEGIARTI000046884420
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R165-31-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. L'organisme d'assurance maladie a un mois, à compter de la réception des observations écrites de la personne à l'origine de la facturation, pour la mettre en demeure le cas échéant de lui verser la différence entre le prix facturé et le prix fixé par arrêté.
2. A défaut d'observations écrites, le délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent court à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article R. 165-31.
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