Code de la sécurité sociale · Article

Article R165-32

Article en vigueur depuis le 22 avril 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 7 : Dispositions relatives à la déclaration des produits et prestations prévue à l'article L. 165-5.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées
  5. Section 7 : Dispositions relatives à la déclaration des produits et prestations prévue à l'article L. 165-5.
IdentifiantLEGIARTI000053925048
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R165-32 du Code de la sécurité sociale (version du 22 avril 2026)Légifrance →

1. I.-La déclaration, prévue à l'article L. 165-5, des produits mentionnés à l'article L. 165-1 est effectuée soit par le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire, soit par le distributeur au sens au sens du paragraphe 34 de l'article 2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017. Cette déclaration comprend :

2. 1° Le ou les codes sous lesquels les produits sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;

3. 2° Le nom commercial du produit ;

4. 3° La référence commerciale du produit ;

5. 4° Le nom du fabricant ;

6. 5° Le type de produit ;

7. 6° Le cas échéant, la classe du dispositif médical au sens de l'article 51 du règlement (UE) 2017/745 du 5 avril 2017.

8. II.-La déclaration, prévue au même article L. 165-5, des prestations mentionnées à l'article L. 165-1 est effectuée par les distributeurs. Sont assujettis à cette obligation de déclaration les distributeurs dont l'activité consiste à titre principal à commercialiser ces prestations. Cette déclaration comprend le ou les codes sous lesquels les prestations sont inscrites sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ainsi que le nom du distributeur effectuant la déclaration.

9. III.-La déclaration prévue aux I et II est effectuée auprès de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé par voie électronique, selon des modalités techniques définies et portées à la connaissance des intéressés par l'agence, permettant d'assurer la sécurité des informations transmises.

10. La déclaration est faite auprès de l'agence dans le délai de trois mois à compter de l'inscription, selon l'une des modalités prévues à l'article R. 165-3, du produit ou de la prestation sur la liste prévue à l'article L. 165-1, le cas échéant de la radiation de cette liste ou de toute modification portant sur l'un des éléments précédemment déclarés. S'agissant d'un produit ou d'une prestation correspondant à une description générique, l'inscription, pour l'application du présent article, est réputée effectuée à la date de première commercialisation du produit ou de la prestation comportant le ou les codes mentionnés aux I et II.

11. Les déclarations reçues par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé au titre des dispositions du présent article sont rendues publiques sur le site de l'agence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053925048, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.