1. La prescription de produits ou de prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne peut être faite pour une durée supérieure à douze mois.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R165-36
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 9 : Modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées
- Section 9 : Modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations
IdentifiantLEGIARTI000026153092
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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