1. L'ordonnance comportant la prescription d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 indique soit la durée totale de la prescription, soit le nombre de renouvellements de la prescription par périodes maximales d'un mois, dans la limite de douze mois.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R165-37
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 9 : Modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées
- Section 9 : Modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations
IdentifiantLEGIARTI000026153094
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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