Code de la sécurité sociale · Article

Article R165-43

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 9 : Modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées
  5. Section 9 : Modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations
IdentifiantLEGIARTI000026153106
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R165-43 du Code de la sécurité sociale (version du 1er septembre 2012)Légifrance →

1. La prise en charge d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne peut intervenir que si le produit ou la prestation a été effectivement délivré et, dans le cas où la prescription concerne un produit implantable, que si celui-ci a été effectivement implanté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026153106, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.