1. La prise en charge d'un produit ou d'une prestation inscrit sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ne peut intervenir que si le produit ou la prestation a été effectivement délivré et, dans le cas où la prescription concerne un produit implantable, que si celui-ci a été effectivement implanté.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R165-43
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 9 : Modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées
- Section 9 : Modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations
IdentifiantLEGIARTI000026153106
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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