1. Les dispositions des articles R. 165-36, R. 165-37 et R. 165-41 ne sont pas applicables aux produits d'optique-lunetterie et aux produits ou prestations pour lesquels le prescripteur estime qu'une durée de traitement ou d'utilisation ne peut être prédéterminée. Il en fait mention sur l'ordonnance.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R165-44
Article en vigueur depuis le 1er septembre 2012.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 9 : Modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
- Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées
- Section 9 : Modalités de prescription et de délivrance des produits et prestations
IdentifiantLEGIARTI000026153108
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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