Code de la sécurité sociale · Article

Article R165-74

Article en vigueur depuis le 14 décembre 2018.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 3 : Modalités de prise en charge des produits de santé ou actes innovants
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées
  5. Section 13 : Dispositions relatives à la prise en charge des produits de santé ou actes innovants mentionnés à l'article L. 165-1-1
  6. Sous-section 3 : Modalités de prise en charge des produits de santé ou actes innovants
IdentifiantLEGIARTI000037807695
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R165-74 du Code de la sécurité sociale (version du 14 décembre 2018)Légifrance →

1. I.-Le suivi du déroulement de l'étude clinique ou médico-économique mentionnée à l'article R. 165-64 est assuré par le ministre chargé de la santé.

2. II.-Les autorités mentionnées au 4° du II de l'article R. 165-66 garantissent la confidentialité des données et des secrets des affaires couvrant les études cliniques ou médico-économiques mentionnées à l'article R. 165-64 lorsqu'elles se font communiquer ces études ou leurs données.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037807695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.