Code de la sécurité sociale · Article

Article R165-94

Article en vigueur depuis le 26 février 2021.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 19 : Prise en charge précoce de produits ou prestations, au titre de l'article L. 165-1-5
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 5 : Dispositifs médicaux, tissus et cellules, produits de santé autres que les médicaments et prestations associées
  5. Section 19 : Prise en charge précoce de produits ou prestations, au titre de l'article L. 165-1-5
IdentifiantLEGIARTI000043182208
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R165-94 du Code de la sécurité sociale (version du 26 février 2021)Légifrance →

1. Les décisions portant refus, suspension ou cessation de prise en charge transitoire au titre de l'article L. 165-1-5 sont communiquées à l'exploitant du produit ou de la prestation par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification, avec la mention des motifs de ces décisions ainsi que des voies et délais de recours qui leur sont applicables.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043182208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.