Code de la sécurité sociale · Article

Article R166-1

Article en vigueur depuis le 24 mai 2026.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 6 : Dispositions communes aux médicaments, dispositifs médicaux et prestations associées remboursables
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 6 : Dispositions communes aux médicaments, dispositifs médicaux et prestations associées remboursables
IdentifiantLEGIARTI000054130035
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R166-1 du Code de la sécurité sociale (version du 24 mai 2026)Légifrance →

1. Les versements trimestriels mentionnés au premier alinéa du III de l'article L. 162-18 et au II bis de l'article L. 165-4 sont effectués, sur appel annuel des organismes mentionnés au dernier alinéa des mêmes III et II bis, au plus tard les 1 er mars, 1 er juin, 1 er septembre et 1 er décembre.

2. Le versement résultant de la régularisation mentionnée au deuxième alinéa des mêmes III et II bis est effectué, sur appel de ces mêmes organismes, au plus tard le 1er décembre de l'année suivante. Lorsque la régularisation fait apparaître un trop-perçu, celui-ci est imputé sur les versements provisionnels de l'année ultérieure, la part éventuelle restante étant restituée à l'issue.

3. Les versements provisionnels et la régularisation mentionnés aux alinéas précédents sont recouvrés par les organismes mentionnés au dernier alinéa des mêmes III et II bis, pour le compte du Comité économique des produits de santé et au bénéfice de la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2, selon les règles applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le Comité communique à cette fin à ces organismes les montants des remises définitivement dues qu'il notifie aux entreprises redevables au titre d'une année, ainsi que les montants qu'il approuve en application des dispositions des articles R. 166-2 et R. 166-3.

Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2026-395 du 22 mai 2026, les modalités prévues aux articles R. 166-1 à R. 166-4 du code de la sécurité sociale s'appliquent pour la mise en œuvre des dispositions du II de l'article 33 de la loi du 30 décembre 2025 susvisée, sous réserve des dates et pourcentages que fixe ce II. Les entreprises exploitant ou distribuant des spécialités pharmaceutiques qui relèvent, pour le versement des remises conventionnelles dues au titre des années 2025 et 2026, du champ d'application des dispositions des articles R. 166-2 et R. 166-3 de ce code adressent au Comité économique des produits de santé les éléments mentionnés à ces articles au plus tard le 24 mai 2026, le délai d'opposition du Comité courant alors jusqu'au 31 mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054130035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.