Code de la sécurité sociale · Article

Article R166-7

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 mai 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Chapitre 6 : Contrôle médical.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 6 : Contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000006747799
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R166-7 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Les observations que le service du contrôle médical désigné conformément aux dispositions de l'article R. 166-5 est appelé à formuler chaque année en application de l'article 35 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 comportent ses appréciations sur l'activité des services ou des départements des établissements correspondants.

Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°84-1042 du 28 novembre 1984 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Le décret n° 83-744 du 11 août 1983 a été abrogé par le décret n° 92-776 du 31 juillet 1992.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006747799, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.