Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 24 mai 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementChapitre 6 : Contrôle médical.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 6 : Contrôle médical.
IdentifiantLEGIARTI000006747799
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R166-7 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les observations que le service du contrôle médical désigné conformément aux dispositions de l'article R. 166-5 est appelé à formuler chaque année en application de l'article 35 du décret n° 83-744 du 11 août 1983 comportent ses appréciations sur l'activité des services ou des départements des établissements correspondants.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°84-1042 du 28 novembre 1984 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Le décret n° 83-744 du 11 août 1983 a été abrogé par le décret n° 92-776 du 31 juillet 1992.
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