Code de la sécurité sociale · Article

Article R167-1

Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Institution des tutelles aux prestations sociales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
  5. Section 2 : Institution des tutelles aux prestations sociales
IdentifiantLEGIARTI000006747802
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R167-1 du Code de la sécurité sociale (version du 2 mars 1988)Légifrance →

1. L'ouverture de la tutelle concernant les prestations autres que les allocations d'aide sociale, énumérées à l'article L. 167-1 ainsi qu'à l'article L. 434-12 et à l'article L. 511-1, peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par :

2. 1°) le bénéficiaire des prestations ;

3. 2°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;

4. 3°) les préfets ;

5. 4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;

6. 5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

7. 6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;

8. 7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

9. 8°) le procureur de la République.

10. Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.

11. Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°69-399 du 25 avril 1969 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006747802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.