Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Tuteurs.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
Section 3 : Tuteurs.
IdentifiantLEGIARTI000006747813
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R167-10 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Peuvent être agréées en qualité de tuteur aux prestations sociales :
2. 1°) les personnes morales à but non lucratif qui, en vertu de leur statut, ont vocation à l'exercice de cette tutelle, à condition, lorsque cette vocation n'est pas exclusive, qu'elles disposent d'un service spécialisé et qu'elles tiennent une comptabilité distincte pour les tutelles ;
3. 2°) les personnes physiques âgées de vingt-cinq ans au moins, de nationalité française, jouissant de leurs droits civils et politiques, présentant toutes garanties de moralité et justifiant de la compétence nécessaire en raison soit de leur formation sociale, soit de leur connaissance des problèmes familiaux.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 11 du décret n°69-399 du 25 avril 1969 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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