Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Tuteurs.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
Section 3 : Tuteurs.
IdentifiantLEGIARTI000006747814
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R167-11 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les bureaux d'aide sociale peuvent être agréés en vue d'exercer, dans leur circonscription respective, les tutelles aux prestations sociales prévues à l'article L. 167-1.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°69-399 du 25 avril 1969 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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