Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 3 : Tuteurs.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
Section 3 : Tuteurs.
IdentifiantLEGIARTI000006747816
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R167-13 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. L'agrément est prononcé par le préfet après avis de la commission départementale des tutelles.
2. Dans les huit jours, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales notifie cet agrément au tuteur ainsi qu'aux juridictions intéressées.
3. Le retrait d'agrément est prononcé et notifié dans les mêmes formes, le tuteur ayant été appelé à présenter ses observations. Dès réception de la notification du retrait d'agrément, le juge des tutelles ou le juge des enfants procède au remplacement du tuteur pour les tutelles en cours.
4. Le tuteur aux prestations sociales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que les juridictions qui lui ont confié ces fonctions.
5. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré.
6. La liste des tuteurs agréés est établie et tenue à jour par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°69-399 du 25 avril 1969 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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