Code de la sécurité sociale · Article

Article R167-16

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 3 : Tuteurs.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
  5. Section 3 : Tuteurs.
IdentifiantLEGIARTI000006747819
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R167-16 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Le tuteur doit contracter une assurance contre les vols, abus de confiance, escroqueries, détournements et pertes de fonds couvrant au minimum le montant des fonds qui peuvent lui être confiés pendant trois mois.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°69-399 du 25 avril 1969 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006747819, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.