Article abrogé, en vigueur du 2 mars 1988 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Institution des tutelles aux prestations sociales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
Section 2 : Institution des tutelles aux prestations sociales
IdentifiantLEGIARTI000006747804
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R167-2 du Code de la sécurité sociale (version du 2 mars 1988)Légifrance →
1. L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées aux articles L. 434-10 et L. 511-1 peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par :
2. 1°) le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;
3. 2°) la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;
4. 3°) les préfets ;
5. 4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
6. 5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
7. 6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
8. 7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
9. 8°) le procureur de la République.
10. Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.
11. Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°69-399 du 25 avril 1969 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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