Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Commission départementale des tutelles aux prestations sociales.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
Section 5 : Commission départementale des tutelles aux prestations sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006747826
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R167-23 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. La commission départementale des tutelles comprend :
2. 1°) le préfet ou son représentant, président ;
3. 2°) un magistrat, juge des enfants ou juge des tutelles, désigné par le premier président de la cour d'appel, vice-président ;
4. 3°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
5. 4°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
6. 5°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
7. 6°) le trésorier-payeur général ou son représentant ;
8. 7°) l'inspecteur d'académie du département ou son représentant ;
9. 8°) deux représentants des régimes débiteurs des prestations sociales désignés par le préfet, sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
10. 9°) deux personnes désignées par le préfet en raison de leur compétence particulière en matière de politique familiale et de protection des personnes âgées.
11. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°69-399 du 25 avril 1969 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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