Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 5 : Commission départementale des tutelles aux prestations sociales.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
Section 5 : Commission départementale des tutelles aux prestations sociales.
IdentifiantLEGIARTI000006747828
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R167-25 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les tuteurs sont autorisés à faire figurer dans leurs dépenses de fonctionnement :
2. 1°) les frais se rapportant directement et exclusivement à l'exercice de la tutelle, notamment les frais de déplacement, d'assurance et de secrétariat ;
3. 2°) la rémunération du personnel appointé du service ainsi que les charges fiscales et sociales correspondantes ;
4. 3°) les frais afférents aux locaux et au matériel indispensable au service des tutelles.
5. Les tuteurs personnes physiques ne peuvent faire figurer dans leurs dépenses que les frais indiqués au 1°) ci-dessus.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°69-399 du 25 avril 1969 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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