Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 6 : Rôle des tuteurs - Contrôle de leur gestion et fonctionnement des services de tutelle
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
Section 6 : Rôle des tuteurs - Contrôle de leur gestion et fonctionnement des services de tutelle
IdentifiantLEGIARTI000006747831
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R167-28 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Le tuteur aux prestations sociales reçoit les fonds versés par les services ou organismes débiteurs.
2. Le tuteur doit affecter les prestations à caractère familial ou destinées à des enfants aux besoins exclusifs de ceux-ci et aux dépenses de première nécessité les concernant, en particulier aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Dans le cadre de sa gestion, il est habilité à prendre toutes mesures de nature à améliorer les conditions de vie des enfants et à exercer auprès des parents une action éducative en vue de la réadaptation complète de la famille.
3. Le tuteur aux prestations sociales doit affecter les prestations versées pour des adultes aux dépenses de première nécessité des bénéficiaires et, en particulier, aux dépenses d'alimentation, de chauffage et de logement. Il peut remettre aux intéressés, s'il le juge utile et possible, une partie des sommes mises à sa disposition. Il est habilité à exercer une action éducative en vue de la réadaptation des intéressés à une existence normale.
4. Le tuteur tient une comptabilité de l'emploi des fonds.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 29 du décret n°69-399 du 25 avril 1969 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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