Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 6 : Rôle des tuteurs - Contrôle de leur gestion et fonctionnement des services de tutelle
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
Section 6 : Rôle des tuteurs - Contrôle de leur gestion et fonctionnement des services de tutelle
IdentifiantLEGIARTI000006747832
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R167-29 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales contrôle la gestion des tuteurs aux prestations sociales, notamment au moyen d'inspections sur place. Chaque trimestre, les tuteurs lui adressent un compte de gestion par tutelle. Il peut leur demander toutes explications complémentaires sur l'utilisation des prestations. Il présente au tuteur, à cette occasion, les observations nécessaires.
2. En cas de gestion défectueuse d'un tuteur, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales introduit auprès de la juridiction compétente une demande motivée de changement de tuteur, sans préjudice, le cas échéant, du retrait d'agrément prévu à l'article R. 167-13 et de la mise en jeu de la responsabilité du tuteur ou du délégué à la tutelle.
3. Le juge peut, à tout moment, soit d'office, soit à la demande de tout intéressé, demander que les comptes de la tutelle lui soient produits.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 30 du décret n°69-399 du 25 avril 1969 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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