Code de la sécurité sociale · Article

Article R167-3

Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Section 2 : Institution des tutelles aux prestations sociales
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
  4. Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
  5. Section 2 : Institution des tutelles aux prestations sociales
IdentifiantLEGIARTI000006747805
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R167-3 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →

1. Le juge, après avoir recueilli toutes informations utiles, convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'allocataire, la personne qui perçoit les prestations si ce n'est pas ce dernier, et, s'il y a lieu, la personne qui prend soin du bénéficiaire des prestations.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°69-399 du 25 avril 1969 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006747805, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.