Article abrogé, en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er janvier 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la sécurité sociale
RattachementSection 2 : Institution des tutelles aux prestations sociales
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 7 : Tutelle aux prestations sociales
Section 2 : Institution des tutelles aux prestations sociales
IdentifiantLEGIARTI000006747811
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R167-8 du Code de la sécurité sociale (version du 21 décembre 1985)Légifrance →
1. Les décisions prises en matière de tutelle aux prestations sociales sont toujours provisoires. Elles peuvent à tout moment, être modifiées ou rapportées, soit d'office par le juge, soit à la demande, du tuteur ou de l'une des personnes, autorités, organismes ou services mentionnés aux articles R. 167-1 et R. 167-2.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°69-399 du 25 avril 1969 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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