Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000037941954
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R172-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Pour le calcul des indemnités journalières maladie ou maternité versées en application de l'article L. 172-1, l'ensemble des rémunérations salariées ou assimilées perçues dans les conditions prévues à l'article R. 323-4 sont prises en compte par l'organisme auquel est rattaché l'assuré pour ses frais de santé, sans que leur somme ne puisse excéder le plafond prévu à l'avant-dernier alinéa de cet article.
Nota : Conformément à l'article 5 I. B du décret n° 2018-1255 du 27 décembre 2018, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2019.
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