Référencearticle R172-12-3 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2026)Légifrance →
1. Pour l'application du second alinéa de l'article L. 172-2, le service et la charge financière des prestations incombent :
2. 1° (Abrogé) ;
3. 2° En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maladie, au régime auquel était affilié l'assuré au jour de l'interruption de travail ;
4. 3° En ce qui concerne les prestations en espèces de l'assurance maternité, au régime auquel était affiliée l'assurée au début du repos prénatal ou à défaut au premier jour du neuvième mois précédant la date présumée de l'accouchement ;
5. 4° En ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas d'adoption, au régime auquel était affilié l'assuré le jour de l'arrivée de l'enfant dans le foyer ;
6. 5° En ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas de paternité, au régime auquel était affilié l'assuré le jour de l'accouchement de la mère ;
7. 6° En ce qui concerne les prestations en espèces servies en cas de congé supplémentaire de naissance, au régime auquel était affilié l'assuré le jour du début du congé.
8. Si l'assuré a interrompu son activité à la date considérée, le service et la charge financière des prestations incombent au dernier régime dont il relevait antérieurement.
Nota : Conformément au premier alinéa de l’article 5 du décret n°2026-425 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit décret, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
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