Sous-section 1 : Détermination du régime d'assurance maladie applicable.
IdentifiantLEGIARTI000006748374
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R172-15 du Code de la sécurité sociale (version du 8 mai 1988)Légifrance →
1. Le régime qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article R. 172-14 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées.
Numérotation : Avant le 21 décembre 1985, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°77-1254 du 14 novembre 1977 (décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985) (selon les données LEGI de la DILA).
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