1. La charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité attribuées aux personnes mentionnées à l'article R. 172-16 incombent au régime dont elles relèvent à la date de la constatation médicale de l'invalidité, dès lors que les intéressés, à défaut de satisfaire aux conditions prévues par la réglementation propre à ce régime, remplissent les conditions définies à l'article R. 172-19 pour l'ouverture de leurs droits.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R172-18
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Assurance invalidité.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
- Section 3 : Coordination entre divers régimes
- Sous-section 2 : Assurance invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000032586906
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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