Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes
Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000037941928
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R172-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. Dans le cas où l'assuré a relevé successivement du régime général ou d'un régime spécial au sens de l'article L. 711-1 et du régime agricole d'assurances sociales, ou inversement, le service et la charge des prestations de l'assurance décès incombent au régime auquel l'assuré était affilié à la date du décès, sous réserve des conditions d'ouverture du droit aux prestations.
2. Lorsque les conditions d'ouverture du droit aux prestations exigées par la réglementation propre à un régime spécial ne permettent pas l'octroi des prestations de ce régime, celui-ci est tenu d'accorder les prestations prévues par le régime général dans les conditions fixées pour ce dernier.
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