1. A l'exception du cas prévu au 2° de l'article R. 172-16, lorsque, dans le régime auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité, la pension est calculée en fonction du salaire ou du revenu professionnel, il n'est tenu compte que des salaires ou revenus perçus au cours des périodes d'exercice d'une activité relevant de ce régime.
Code de la sécurité sociale · Article
Article R172-20
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Assurance invalidité.
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
- Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
- Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
- Section 3 : Coordination entre divers régimes
- Sous-section 2 : Assurance invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000032586899
Texte parentLEGITEXT000006073189
Aller plus loin
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