Code de la sécurité sociale · Article

Article R172-20-1

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Assurance invalidité.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
  5. Section 3 : Coordination entre divers régimes
  6. Sous-section 2 : Assurance invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000032586897
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R172-20-1 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Pour le calcul des droits, dans le cas prévu au 2° de l'article R. 172-16, l'organisme auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité prend en compte les périodes d'assurance effectuées dans les régimes mentionnés à l'article R. 172-17-1 et calcule la pension selon ses propres règles.

2. Pour la détermination des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses, sont pris en compte les revenus ou salaires ayant servi de base au calcul des cotisations versées au cours des périodes d'assurance mentionnées au premier alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032586897, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.