Code de la sécurité sociale · Article

Article R172-21-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 2 : Assurance invalidité.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
  5. Section 3 : Coordination entre divers régimes
  6. Sous-section 2 : Assurance invalidité.
IdentifiantLEGIARTI000032586890
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R172-21-2 du Code de la sécurité sociale (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La pension coordonnée prend effet à la date fixée conformément aux modalités applicables dans le régime auquel incombent la charge financière et le service des prestations de l'assurance invalidité.

2. Lorsque la pension coordonnée se substitue à une première pension d'invalidité, cette première pension prend fin le jour précédant la date mentionnée au premier alinéa du présent article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032586890, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.