Code de la sécurité sociale · Article

Article R172-3

Article abrogé, en vigueur du 6 mai 2017 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la sécurité sociale
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
  3. Titre VII : Coordination entre les régimes - Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
  4. Chapitre 2 : Coordination en matière d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès
  5. Section 2 : Coordination du régime agricole et des autres régimes
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000034623119
Texte parentLEGITEXT000006073189
Référencearticle R172-3 du Code de la sécurité sociale (version du 6 mai 2017)Légifrance →

1. Pour l'appréciation du droit à prestations à l'égard de l'un des deux régimes agricole ou non-agricole, il est tenu compte :

2. 1°) de la durée d'affiliation à l'autre régime ;

3. 2°) du temps de travail effectué dans une profession relevant de l'autre régime et du temps assimilé à un temps de travail pour l'ouverture du droit aux prestations à l'égard de cet autre régime.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034623119, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.